[2018-10] - Date d’effet de l’annulation d’un règlement d’urbanisme.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 936

JO Sénat du 2 août 2018, p. 4027. Rép. minist. n° 05643.

Saisie de la question de savoir  si une commune, dont le règlement d’urbanisme a été annulé par un tribunal administratif, doit appliquer l’ancienne réglementation d’urbanisme à compter de la date de lecture du jugement ou à compter de la date à laquelle ce jugement lui a été notifié, la ministre de la justice a rappelé que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur la réglementation antérieure (article L. 600-12 du Code de l’urbanisme, anciennement article L. 121-8 du même Code). En application de ces dispositions, l’annulation d’une réglementation d’urbanisme prononcée par une décision juridictionnelle prend effet à la date du prononcé de cette décision, c’est-à-dire à la date de sa lecture (CE, 18 décembre 2009, n° 307272 et 307377 ; CE, 12 mars 2012, n° 345541). Une commune dont le règlement d’urbanisme a été annulé par un tribunal administratif doit donc appliquer l’ancienne réglementation d’urbanisme à compter de la date de lecture du jugement.