[2018-10] - Voie privée ouverte à la circulation publique et demande de permis de construire.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 2 août 2018, p. 4011. Rép. minist. n° 01508.

Interrogé sur le point de savoir si, en présence  d’une voie privée ouverte à la circulation publique bordant des parcelles dont l’une fait l’objet d’une demande de permis de construire, il convient pour l’instruction du permis de construire, de regarder les limites entre la parcelle à bâtir et la voie en cause comme des limites séparatives entre deux parcelles privées ou comme des limites entre une parcelle privée et une voie publique, le ministre de  la cohésion des territoires a rappelé que la notion d’ouverture à la circulation publique ne résulte pas d’un texte mais de la jurisprudence. C’est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. 2e civ., 13 mars 1980, nº 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l’usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d’interdire l’ouverture ou son maintien à l’usage du public (CE, 5 nov. 1975, nº 93815, CneVilleneuve-Tolosan). L’ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n’en irait autrement qu’en cas d’intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). Dans le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, les limites séparatives sont donc celles entre deux parcelles privées.