[2018-01] - Participation pour équipement public exceptionnel.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 21 décembre 2017, p. 4611. Rép. minist. n° 00373.

Interrogé sur le point de savoir si la mise en place d’une participation pour équipement public exceptionnel (PEPE) définie aux articles L. 332-6-1-2°c etL. 332-8 du Code de l’urbanisme, exige l’intervention préalable d’une délibération instaurant cette participation ou s’il peut être simplement fait mention de cette participation sur l’autorisation d’urbanisme, le ministre de la cohésion des territoires a rappelé qu’au titre des articles L. 332-6, L. 332-6-1 c) et L. 332-8 du Code de l’urbanisme, les bénéficiaires des autorisations de construire peuvent être tenus au versement d’une participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics nécessités par tout projet à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante après accord de la collectivité publique en charge de ces équipements. Aucune délibération préalable n’est nécessaire pour mettre en place la participation pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels, cette dernière étant étroitement liée au type de projet et à l’équipement public à réaliser en conséquence. Cette participation est exigible dès lors qu’elle a été prescrite dans l’arrêté de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, ou dans un arrêté spécifique en cas de décision de non-opposition à une déclaration préalable ou de permis tacite, dans les conditions prévues à l’article L. 424-6 du Code de l’urbanisme.