[2018-01] - Plan local d’urbanisme et emplacement réservé.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 14 décembre 2017, p. 4498. Rép. minist. n° 01110.

Interrogé sur les suites à donner au refus d’une commune d’acquérir un terrain défini dans son plan local d’urbanisme (PLU) comme comportant un emplacement réservé pour construire des équipements collectifs, le ministre de la cohésion des territoires a fait savoir que l’article L. 230-4 du Code de l’urbanisme ne prévoit aucune disposition indiquant que le refus de la collectivité d’acquérir un terrain sur lequel aurait été constitué un emplacement réservé après mise en demeure entraîne sa suppression automatique du plan local d’urbanisme. Le renoncement d’acquisition du terrain prévu à l’article L. 230-4 du Code de l’urbanisme ne produit ses effets qu’à l’égard du propriétaire de la parcelle ayant mis la collectivité en demeure d’acquérir le terrain grevé de la servitude d’emplacement réservé. Si la collectivité n’a plus de raison de maintenir son emplacement réservé, elle sera donc tenue, selon des délais qu’elle reste libre de définir, d’effectuer une modification simplifiée de son document en application des articles L. 153-36 et suivants du Code de l’urbanisme. Dans le cas contraire, d’autres propriétaires dont les parcelles seraient grevées par la servitude pourraient continuer de mettre la collectivité en demeure d’acquérir leur terrain par référence aux obligations figurant dans le plan local d’urbanisme.