[2017 - 07.08] - Délai d’opposabilité de la réserve.

par Super User
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JO Sénat du 11 mai 2017, p. 1856. Rép. minist. n° 23016.

Interrogée sur l’interprétation des articles L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la ministre du logement a indiqué que le propriétaire d’un terrain réservé par un plan local d’urbanisme (PLU) peut exiger de la commune au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions mentionnées aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. La commune dispose alors d’un délai d’un an à compter de sa saisine par le propriétaire, qui exerce un droit de délaissement, afin de se prononcer sur l’acquisition. Il résulte des dispositions de l’article L. 230-4 que ladite réserve n’est plus opposable si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3 du même Code. Ainsi, malgré l’hypothèse d’une réponse négative de la commune faisant l’objet d’une mise en demeure d’acquérir, intervenue dans le délai d’un an visé à l’article L. 230-1, ce délai continuera à courir jusqu’à son terme. L’expiration du terme d’un an ouvre un nouveau délai de trois mois à la collectivité, mais également au propriétaire bénéficiaire du droit de délaissement, pour saisir le juge de l’expropriation afin de voir prononcer le transfert de propriété et fixer le prix de l’immeuble. Dans le cas de terrains délimités en emplacements réservés au PLU, ce n’est qu’à l’issue de ce délai d’un an, plus trois mois, que la réserve ne sera plus opposable.