[2017-06] - Devenir des stipulations des cahiers des charges des lotissements.

par Guilhem GIL, maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 4 avril 2017, p. 2782. Rép. minist. n° 84016.

Interrogée sur le point de savoir qui, des anciens cahiers des charges de lotissement approuvés et des documents d’urbanisme, prédominent dans le cadre de l’application de loi ALUR, la ministre du logement a indiqué que l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme dispose que les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges s’il a été approuvé deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Dans la mesure où les dispositions relatives à la caducité des documents du lotissement de l’article L. 442-9 portent uniquement sur les règles d’urbanisme, elles ne sauraient remettre en cause les stipulations de cahier des charges de lotissement régissant les rapports entre colotis. La Cour de cassation considère, en effet, que le cahier des charges d’un lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et que ses dispositions continuent à s’imposer contractuellement entre lots, même si elles sont devenues caduques pour l’administration (Cass, civ 3e, 21 janvier 2016, n° 15-10566). Elles relèvent ainsi, de la liberté contractuelle dont jouissent les colotis. Par ailleurs, elles ne peuvent pas par définition, entrer en contradiction avec les règles édictées dans un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Ces documents ont en effet, pour objet d’édicter des règles d’urbanisme, par essence de portée générale, dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme. La loi ALUR prévoit que les clauses non règlementaires d’un cahier des charges de lotissement non approuvé ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire sur les lots, cesseront quoi qu’il en soit de produire leurs effets le 26 mars 2019, sauf si le cahier des charges a fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques avant cette date. Cette publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme ; les modalités de la publication vont faire l’objet d’un décret en cours d’examen par le Conseil d’État.