[2017-05] - Quand le silence vaut défaut d’accord amiable sur le prix d’acquisition.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 21 mars 2017, p. 2396. Rép. minist. n° 52911.

Interrogée sur le point de savoir si le silence de la collectivité, au terme du délai de un an fixé par l’article L. 230-3 du Code de l’urbanisme, doit s’analyser comme un refus du prix proposé par le propriétaire dans le cadre de la mise en demeure, et donc comme le constat du défaut d’un accord amiable, la ministre du logement a répondu qu’il résulte bien des dispositions du premier alinéa de l’article L. 230-3 du Code de l’urbanisme, que l’absence de réponse expresse de la collectivité à l’expiration du délai d’un an s’analyse comme un défaut d’accord amiable sur le prix d’acquisition. L’expiration du délai de réponse d’un an ouvre donc bien à la collectivité mais également au propriétaire bénéficiaire du droit de délaissement, la possibilité de saisir, dans un délai de trois mois, le juge de l’expropriation afin de voir prononcer le transfert de propriété et fixer le prix de l’immeuble.