[2017 -07.08] - Rétablissement d’un chemin rural et responsabilité potentielle de la commune.

par Super User
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JO Sénat du 11 mai 2017, p. 1828. Rép. minist. n° 24273.

Interrogé sur le point de savoir si, lorsqu’une commune accepte d’effectuer des travaux destinés à assurer la viabilité d’un chemin rural détruit, elle sera nécessairement regardée comme ayant accepté d’en assumer l’entretien de sorte que, suivant la jurisprudence (CE, 20 novembre 1964, ville de Carcassonne), sa responsabilité pourrait être mise en cause par les usagers pour défaut d’entretien normal, le ministre de l’intérieur a rappelé que l’entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n’est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires mises à la charge des communes conformément aux dispositions de l’article L. 2321-2 (20°) du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, depuis l’arrêt du CE Ville de Carcassonne, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d’entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d’en assurer l’entretien. Dans le cadre de l’inondation d’un chemin rural, qui le rendrait impraticable, et dans l’hypothèse où la commune effectuerait les travaux pour le rendre viable, ce n’est que si la commune avait précédemment régulièrement effectué des travaux pour entretenir le chemin et le maintenir praticable, qu’elle pourrait être considérée comme ayant accepté d’en assumer l’entretien au sens de la jurisprudence précitée de sorte que sa responsabilité, pour défaut d’entretien normal, pourrait alors être mise en cause. En revanche, si la commune n’a jamais effectué de travaux sur le chemin rural, la seule circonstance qu’elle rétablisse le chemin à la suite de sa destruction par une inondation n’apparait pas suffisante pour établir qu’elle a accepté d’assumer son entretien et donc sa responsabilité pour défaut d’entretien normal ne pourrait être engagée. En ce sens, on peut citer la décision n° 11DA00031 de la CAA de Douai du 27 mars 2012 qui a précisé que «la seule circonstance que (…), le maire de la commune (…) a indiqué que le chemin en cause était constamment détérioré lors de fortes pluies, ou orages depuis 1995» et qu’il avait été «remis en état à plusieurs reprises sans résultat (…) ne suffit pas à établir que la commune aurait ainsi accepté d’en assurer l’entretien alors surtout qu’elle soutient qu’elle n’a effectué qu’une seule fois de tels travaux (…)».