[2016-12] - Procédure de rétrocession par les SAFER

par Super User
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JOAN Q du 1er novembre 2016, p. 9098. Rép. minist. n° 98776.

Interrogé sur les moyens de sécuriser la procédure de rétrocession par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’un bien préempté en précisant le délai de notification, aux candidats non retenus, des motifs qui ont déterminé son choix, le ministre de l’agriculture a rappelé que l’’article R. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime dispose, après avoir organisé les conditions de l’affichage en mairie de la décision de rétrocession, que «la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix». Dans son rapport annuel 2015, au titre de ses suggestions de réforme de 2014 et de leur suivi, la Cour de cassation relève que des SAFER peuvent effectivement bien aviser des candidats de leur éviction à une certaine date, en se réservant de leur faire connaître les motifs de leur éviction ultérieurement. Au vu de pourvois dont elle a eu à connaître au titre de certains contentieux, la Cour de cassation a donc noté qu’une clarification de ces modalités de notifications serait opportune. Elle a donc proposé dans son rapport de sécuriser la procédure de rétrocession par les SAFER de biens préemptés en précisant le délai de notification aux candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Un projet de décret en cours d’élaboration prévoit, notamment, de donner suite à la préconisation de la Cour de cassation pour instaurer, à l’article R. 142-4, un délai exprès d’un mois s’imposant aux SAFER pour l’information des candidats évincés des motifs ayant conduit à rétrocéder les biens à d’autres attributaires et à écarter leur candidature.