[2016-10] - Terres agricoles de proximité : pas de bail spécifique.

par Super User
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JOAN Q du 30 août 2016, p. 7689. Rép. minist. n° 95412.

Interrogé sur l’opportunité de mettre en place un nouveau type de bail plus souple dédié à l’agriculture pour des cultures fruitières, maraîchères et horticoles ne nécessitant pas de lourds investissements de la part du locataire et situés en des zones périurbaines, le ministre de l’agriculture a rappelé que, pour les espaces dont la vocation agricole est pérennisée, le statut du fermage est un gage de stabilité de l’exploitation agricole, dans le respect des équilibres du bailleur et du preneur. Si la destination agricole des biens est amenée à être modifiée, le propriétaire garde la possibilité de résilier unilatéralement le bail, conformément à l’article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. Pour les espaces voués à l’urbanisation et dont la vocation agricole n’est que temporaire, l’article L. 411-2 du même Code permet la passation de conventions d’occupation précaire dérogeant au statut du fermage. Les conventions de mise à disposition gérées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) peuvent également s’avérer être des outils pertinents pour valoriser un bien dans l’attente d’un projet d’urbanisation. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions du statut du fermage. Leur durée maximale a été portée à six ans, renouvelables une fois, quelle que soit la surface des biens par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. Le statut du fermage et les conventions précitées répondent ainsi aux enjeux sensibles de la jouissance des terres en zone périurbaine. Il n’est pas envisagé de créer un contrat de louage spécifique aux terres agricoles de proximité.