[2016-06] - Distraction d’une parcelle communale du régime forestier.

par Super User
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JO Sénat du 21 avril 2016, p. 1687. Rép. minist. n° 20297.

Interrogé sur le point de savoir quelle est la procédure qui permet à une commune de demander qu’une parcelle forestière lui appartenant ne soit plus soumise au régime forestier, le ministre de l’agriculture a indiqué que le Code forestier prévoit que l’ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales, dès lors qu’ils sont susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution, relèvent du régime forestier (article L. 211-1). Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 112-1, «les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers» et leur protection et mise en valeur, ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable, sous la responsabilité de l’État, sont reconnus d’intérêt général. Il en ressort que la distraction du régime forestier d’une parcelle forestière appartenant à une collectivité territoriale a un caractère exceptionnel. En application du principe de parallélisme des formes, la distraction du régime forestier suit la même procédure que celle prévue par le Code forestier pour l’application de ce régime, indiquée dans l’article L. 214-3 et les articles réglementaires correspondants, R. 214-2 et suivants. Conformément à ces articles, l’application du régime forestier est habituellement prononcée par un arrêté préfectoral après avis de la collectivité intéressée. En cas de désaccord entre la collectivité et l’office national des forêts (ONF), la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts. Si la distraction n’est pas la simple conséquence d’une opération extérieure à la volonté de la collectivité (déclaration d’utilité publique, expropriation, opération d’urbanisme…), la procédure commence par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de la collectivité. La demande est à déposer auprès de l’agence de l’ONF dont relèvent les parcelles. En cas d’avis favorable, la décision est prise par le préfet. Sinon, la décision relève de la compétence du ministre chargé des forêts.