[2017-04] - Motifs d’environnement fondant l’exécution d’office de travaux.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 1571

JO Sénat du 2 mars 2017, p. 878. Rép. minist. n° 19303.

Interpellé sur l’étendue des pouvoirs conférés au maire par l’article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur a rappelé qu’en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. De plus, l’article L. 2213-25 du même Code confère au maire un pouvoir de police spéciale l’autorisant à mettre les propriétaires en demeure d’entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d’environnement. Cet article permet également au maire de faire procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit par la mise en demeure. Cette disposition concerne donc les terrains situés au sein de la zone d’habitation du propriétaire ou à une distance maximum de 50 mètres de son habitation. Cet article s’applique donc aux terrains attenants à une habitation. Par ailleurs, elle ne s’applique pas exclusivement à la végétation et le juge administratif a été amené à définir les contours de l’expression «motifs d’environnement». Il a ainsi été jugé qu’un terrain demeuré encombré de gravats, puis que l’accumulation au cours des années de divers détritus et déchets de chantiers, pouvaient être considérés comme un motif d’environnement (CAA Nancy, 11 février 2010, n° 09NC00279).