[2018-07.08] - Attribution de la carte professionnelle d’agent immobilier aux anciens agents commerciaux.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 12 juin 2018, p. 5052. Rép. minist. n° 7575.

Interpellé sur les conditions d’attribution de la carte professionnelle d’agent immobilier aux mandataires ayant exercé la profession en qualité d’agent commercial indépendant, le ministre de l’économie a rappelé que les dispositions combinées de la loi, du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, qui régit les professions de la transaction et de la gestion immobilière et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qui en constitue le principal texte d’application, ne permettent pas de considérer la condition d’aptitude exigée, par l’article 3 de la loi précitée, comme satisfaite en l’absence de l’un des diplômes mentionnés à l’article 11 du décret précité, lorsque le demandeur n’a pas été le collaborateur salarié d’un agent immobilier. Les dispositions «passerelles», qui figurent aux articles 12, 14, 15 et 16 du décret du 20 juillet 1972 et permettent la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise par les collaborateurs des agents immobiliers, ne sont applicables qu’à des personnes ayant occupé, pendant une durée minimale, un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la «loi Hoguet». Or, les agents commerciaux, qui doivent être inscrits au registre spécial des agents commerciaux, tenu par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés, ne sont pas salariés du titulaire de la carte professionnelle qui les a habilités. Ne se trouvant pas dans une relation de subordination, leur expérience professionnelle ne leur permet pas de se prévaloir des dispositions des articles 12 et 14 à 16 du décret précité. Les chambres de commerce et d’industrie, en charge de la délivrance des cartes professionnelles depuis l’intervention de la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR, ne peuvent donc délivrer la carte d’agent immobilier aux anciens agents commerciaux, sauf bien entendu dans le cas où ils seraient titulaires de l’un des diplômes prévus à l’article 11.