[LOGEMENT] - Réponse ministérielle.- Prise en charge des coûts liés au droit à la prise

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 865

Rép. minist. n°15779. JOAN Q du 24 septembre 2019, p. 8353.

Interrogé sur la réglementation relative aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le ministre du logement a rappelé que le «droit à la prise» constitue un élément essentiel afin de faciliter la recharge des véhicules électriques. Le Code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit actuellement que, si un locataire peut, sauf opposition du propriétaire pour motif sérieux et légitime, équiper sa place de stationnement d’une installation dédiée à la recharge d’un véhicule électrique ou hybride, le coût de cet équipement est à la charge du bénéficiaire (articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5). Ces dispositions sont également applicables aux locataires du parc social. Dans la mesure où il est indispensable de faciliter plus encore le développement des bornes de recharge des véhicules électriques afin de favoriser le déploiement des véhicules propres, le gouvernement a inséré dans le projet de loi d’orientation des mobilités deux dispositions à cet effet, l’une facilitant l’installation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques, notamment en les rendant obligatoires dans les bâtiments résidentiels neufs, l’autre simplifiant et précisant les conditions d’exercice du «droit à la prise». Ces dispositions ont été renforcées lors des débats parlementaires afin de donner son plein effet au «droit à la prise». L’article 24 du projet de loi, dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, maintient le principe selon lequel le bénéficiaire du droit à la prise supporte le coût de cet équipement. En revanche, il n’apparaît pas possible de prévoir que ce droit s’exercerait aux frais du bailleur lorsque le bénéficiaire est un locataire du parc social. En effet, l’exercice de ce droit induit un coût supplémentaire, qui, s’il n’est pas supporté par le titulaire du droit à la prise, reposera sur le bailleur, ce qui constituerait une charge d’exploitation et d’entretien supplémentaire pour celui-ci et pourrait avoir des incidences sur le niveau des loyers de l’ensemble des locataires. Il convient néanmoins de relever qu’outre les dispositions qui permettent de rendre effectif ce droit à la prise, le projet de loi d’orientation des mobilités, en l’état de la discussion parlementaire, impose dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante des obligations de pré-équipement, et d’équipement dans certains cas, de sorte que le coût marginal de raccordement des locataires usant de leur droit à la prise est faible et devrait progressivement diminuer avec le développement de ce marché.