[2017-12] - Reprise d’instance en cas de décès.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 23 novembre 2017, p. 3686. Rép. minist. n° 00457.

Interrogée sur le point de savoir si une instance en cours peut être reprise alors même qu’un seul héritier d’un défunt a manifesté son intention de la reprendre, la ministre de la justice a rappelé qu’aux termes de l’article R. 634-1 du Code de justice administrative : «dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties (…). Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat». Ainsi, en cas de décès de l’une des parties à l’instance, les héritiers sont invités à indiquer s’ils entendent reprendre l’instance. Deux options sont alors ouvertes aux héritiers : soit ils déposent un mémoire dans les formes ordinaires pour reprendre l’instance, soit ils choisissent d’observer le silence, auquel cas leur silence emporte non-lieu «en l’état» (CE, 3 octobre 1980, n°  89907) sur lequel la juridiction peut revenir si les héritiers se déclarent prêts, ultérieurement, à reprendre l’instance. Toutefois, dans certains contentieux, l’action engagée a un caractère purement personnel ce qui conduit, en cas de décès du requérant, au non-lieu pur et simple. Il en va ainsi du contentieux électoral (CE, 26 juin 1996, n°  172002) ou du contentieux des contraventions de grande voirie. En cas de pluralité d’héritiers, le Conseil d’État a jugé, concernant une affaire dans laquelle un ayant-droit avait repris l’instance que «quand bien même les autres héritiers de l’intéressée auraient déclaré ne pas souhaiter s’associer à cette action, le tribunal administratif a pu régulièrement, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 634-1 du Code de justice administrative, statuer sans suspendre la procédure dès lors que […] l’affaire était en état lorsqu’il a statué» (CE, 17 janvier 2011, n°  334156). Par cette décision, le Conseil d’État admet ainsi qu’en cas de pluralité d’héritiers, il suffit qu’un seul d’entre eux manifeste son intention pour que l’instance reprenne.