[2016-10] - Plus-value lors de la revente d’un ancien logement social.

par Super User
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JOAN Q du 13 septembre 2016, p. 8198. Rép. minist. n° 48780.

Interpellée sur les règles afférentes à la réglementation des ventes d’habitations à loyer modéré, la ministre du logement a rappelé que la vente des logements locatifs sociaux est strictement encadrée par les articles L. 443-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Afin d’éviter les effets d’aubaine et limiter la spéculation lors de la revente de ces logements, l’article L. 443-12-1 du CCH dispose dans son 1° alinéa que «l’acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l’acquisition est tenu d’en informer l’organisme d’habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité». Ainsi un logement social qui a été vendu peut à nouveau intégrer le parc locatif social. S’agissant du reversement de la plus-value réalisée lors de la revente d’un logement dans les cinq ans, elle n’est exigée que si l’acquéreur initial avait acheté le logement à un prix inférieur à l’estimation du service des domaines. Ce reversement se fait sous cette seule condition. En effet, exiger le reversement de la totalité de la plus-value réalisée lors de la revente pourrait constituer, en soi, un facteur dissuasif à l’acquisition des logements par les locataires. D’autre part, elle peut être source de graves injustices : en effet, la plus-value réalisée peut n’être que la conséquence des investissements d’amélioration opérés par le revendeur dans son logement ; dans cette hypothèse, il serait mal venu de priver ce dernier du bénéfice de ses investissements lors de la revente. Si la plus-value n’est que la conséquence d’une augmentation générale des prix de l’immobilier, il n’y a pas lieu de pénaliser le vendeur, ne serait-ce que parce que celui-ci aura lui-même à acquitter un prix d’acquisition plus élevé pour se reloger après revente. Enfin s’agissant de l’évaluation faite par le service des domaines, elle est réalisée de façon tout à fait objective en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation (article L. 443-12 du CCH). Elle est la base sur laquelle sera fixé le prix de vente qui, lorsque l’acquéreur est une personne physique, peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l’évaluation, ce qui constitue une marge de nature à compenser une éventuelle sous ou sur estimation. Il n’est pas prévu à ce jour de modifier ce dispositif.