[2018-01] - Assainissement cadastral : l’article 2 se suffit à lui-même.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 11 janvier 2018, p. 106. Rép. minist. n° 01927.

Interrogée sur les modalités d’application de l’article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété, la ministre de la justice a indiqué que ce texte tend à assouplir en Corse les règles de majorité requises pour l’accomplissement de certains actes effectués dans le cadre des indivisions constatées à la suite d’une procédure de prescription acquisitive et est ainsi le complément indispensable de l’article 1er  de cette loi réglementant la pratique de l’acte notarié de notoriété constatant une prescription acquisitive d’un immeuble. L’abaissement des seuils de majorité prévus par l’article 815-3 du Code civil concerne les actes d’administration et les actes de disposition ne ressortant pas de l’exploitation normale du bien indivis. Dès lors, cet article n’a en rien modifié les règles applicables au partage, notamment la procédure applicable au partage amiable en présence d’un indivisaire présumé absent, hors d’état de manifester sa volonté, sous régime de protection (article 836 du code civil) ou défaillant (article 837 du code civil). Pour son application, l’article 2 de la loi du 6 mars 2017, qui est une adaptation de l’article 815-3 du Code civil, se suffit à lui-même et nul n’est besoin d’un décret, lequel n’a pas été prévu par la loi elle-même.