[2018-12] - IFI : Conditions d’exonération des biens donnés en location meublée.

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 13 novembre 2018, p. 10222. Rép. minist. n° 10782.

Interrogé sur les conditions d’exonération, au titre des biens professionnels, des biens donnés en location meublée dans le cadre de l’IFI, le ministre de l’économie a indiqué  que l’article 975 du Code général des impôts (CGI) exonère d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), sous certaines conditions, les actifs immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable dont c’est l’activité principale, ou de la société ou de l’organisme qui constitue son outil de travail aux conditions prévues par cet article. Le V de l’article 975 du CGI prévoit que les activités commerciales s’entendent, en principe, de celles mentionnées à l’article 966 du CGI. Sont ainsi considérées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI à l’exclusion des activités relevant de la gestion de son propre patrimoine immobilier. Par exception, certaines activités de gestion de son propre patrimoine immobilier limitativement énumérées par ce V de l’article 975 du CGI sont considérées comme des activités commerciales éligibles pour l’application du seul régime d’exonération des actifs professionnels. Il s’agit des activités de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, et de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Pour le bénéfice de l’exception relative à la location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être meublés, la loi pose deux conditions supplémentaires pour les personnes physiques : elles doivent réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles, et retirer de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. En revanche, ces deux conditions ne sont, par détermination de la loi, pas applicables si l’activité est exercée par une société ou un organisme  Ainsi, sous réserve de satisfaire aux autres conditions mentionnées aux II à IV de l’article 975 du CGI, et les cas échéant selon les modalités fixées par son VI, les biens et droits immobiliers affectés à l’activité de location de locaux d’habitation loués meublés, ou destinés à être loués meublés, ou de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation exercée par une société dans laquelle le redevable exerce son activité professionnelle principale, sont exonérés d’IFI.