[2018-12] - Imposition des revenus issus des étangs.

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 13 novembre 2018, p. 10179. Rép. minist. n° 3513.

Interrogé sur les modalités de l’imposition des revenus du patrimoine pour les propriétaires d’étangs, le ministre de l’économie a indiqué qu’aux termes du 2° de l’article 14 du Code général des impôts (CGI), les revenus des propriétés non bâties de toute nature, notamment les étangs, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession commerciale. À ce titre, ils sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les enjeux spécifiques des étangs et zones humides sont toutefois pris en compte. Tout d’abord, les étangs et zones humides sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sous certaines conditions, à l’article 1395 B bis du CGI. Par ailleurs, aux termes de l’article 965 du CGI, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) frappe les capacités contributives constituées par la détention directe ou indirecte d’un patrimoine immobilier lorsque sa valeur nette est supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi, les immeubles non bâtis tels que les étangs sont en principe imposables à l’IFI (sous réserve que la valeur nette du patrimoine immobilier soit supérieure au seuil susmentionné). Toutefois, sont exonérés d’IFI, sous certaines conditions, les biens affectés à l’activité professionnelle principale du redevable lorsque celle-ci revêt un caractère agricole. En outre, les biens affectés à l’activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale de la société dont le redevable détient des parts, ne sont pas pris en compte. Ces exclusions sont susceptibles de bénéficier, par exemple, aux étangs affectés à des activités telles que la pisciculture. En outre, sont exonérés à hauteur des trois quarts de leur valeur, les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles sous condition notamment de durée du bail dans les conditions prévues à l’article 976 du CGI. Cette exonération est réduite à 50 % au-delà de 101 897 €, et est totale quel que soit son montant si les biens sont utilisés pour l’activité principale du preneur membre du cercle familial du bailleur. Ces modalités d’imposition sont favorables pour les propriétaires d’étangs et de zones humides et ne font pas obstacle à leur bon entretien. Aller au-delà en exonérant dans tous les cas en totalité ce type de propriété non bâtie remettrait en cause la cohérence de l’assiette de l’IFI qui impose en principe tout bien ou droit immobilier. Enfin, il convient de rappeler que l’assujettissement à l’IFI n’alourdit pas la charge fiscale des propriétaires d’étangs par rapport à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).