[2018-10] - Inapplicabilité aux communautés religieuses du nouveau dégrèvement de taxe d’habitation.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 18 sept. 2018, p. 8262. Rép. minist. n° 7069.

Saisi de la question de savoir si l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, qui instaure une exonération dans le temps de la taxe d’habitation pour certains contribuables disposant de revenus modestes, s’applique également au cas particulier des communautés religieuses où le redevable de la taxe d’habitation est la communauté religieuse et non le «contribuable», le ministre a rappelé qu’en application des dispositions du 2° du I de l’article 1407 du Code général des impôts, la taxe d’habitation est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. L’appréciation du caractère privatif de l’occupation est une question de fait qui relève du service local sous le contrôle du juge de l’impôt. D’une manière générale, eu égard aux conditions particulières de la vie religieuse et au caractère sommaire des locaux d’habitation qui leur sont affectés, les membres de communautés et congrégations religieuses ne sauraient être regardés comme ayant la disposition privative et personnelle des cellules qu’ils occupent. C’est par conséquent la communauté ou la congrégation qui dispose des locaux et ses membres ne sont donc pas imposables personnellement à la taxe d’habitation. Par suite, l’imposition globale est établie au nom du supérieur de la communauté ou de la congrégation, en sa qualité de représentant, sans qu’il y ait lieu de diviser la cote entre les différents membres ou de distraire des bases de cette imposition la valeur locative des locaux servant au logement personnel des membres. Dans ces conditions, l’article 5 de la loi de finances pour 2018, qui instaure de manière progressive sur 3 ans à compter des impositions de 2018 et sous condition de ressources un nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale, ne peut s’appliquer aux logements des membres d’une communauté ou d’une congrégation religieuse.