[2018-09] - Dispense de TVA en matière de crédit-bail immobilier

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 10 juillet 2018, p. 6063. Rép. minist. n° 7359.

Interpellé sur les conditions d’application, en matière immobilière, de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par les dispositions de l’article 257 bis du Code général des impôts (CGI), le ministre de l’économie a rappelé que ce texte dispense de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons et les prestations de services lorsqu’elles sont réalisées entre redevables de la taxe à l’occasion de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens dès lors que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Le respect de ces conditions s’apprécie au jour de la transmission. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans ses décisions n° 375054 et 375055 du 23 novembre 2015, la dispense de taxation ou de régularisation instituée par l’article 257 bis du CGI s’applique lorsqu’un immeuble donné en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA est cédé par le crédit bailleur au crédit-preneur à l’occasion de la levée d’option d’achat et que celui-ci, qui affectait lui-même l’immeuble à une activité de sous-location également soumise à la TVA, entend revendre l’immeuble le jour même de la levée d’option à un nouvel acquéreur qui entend inscrire l’immeuble à son actif immobilisé et l’affecter à une activité de location soumise à la taxe. Dans cette situation, les deux ventes successives de l’immeuble bénéficient de la dispense. A cet égard, la circonstance que le crédit-preneur ou l’acquéreur in fine ait pris, par ailleurs, un engagement de revendre dans les conditions prévues à l’article 1115 du CGI ou un engagement de construire sur le fondement de l’article 1594-0 G du même Code est sans incidence sur cette analyse, ces engagements en matière de droits de mutation étant, en tout état de cause, dépourvus de portée en ce qui concerne l’appréciation des conditions d’éligibilité à la dispense prévue à l’article 257 bis du CGI. En revanche, si, dans la situation évoquée, le crédit-preneur revend l’immeuble à un assujetti exerçant une activité d’achat-revente d’immeubles qui décide de l’inscrire à son actif circulant (stock), l’opération ne peut pas bénéficier de la dispense. Dans cette hypothèse, en effet, l’inscription de l’immeuble en stock constitue, aux fins d’application de l’article 257 bis du CGI, un élément objectif permettant de révéler l’intention de l’opérateur de ne pas affecter durablement l’immeuble en cause à une activité de location, mais de le destiner à la revente. Cette inscription relève d’une décision de gestion de l’assujetti.