[2018-05] - Reconstruction après sinistre et taxe d’aménagement.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 17 avril 2018, p. 3233. Rép. minist. n° 3980.

Interpellé sur la situation de propriétaires, qui s’étant acquittés de la taxe d’aménagement une première fois lors de la construction de leur bien, se voient contraints de s’acquitter une deuxième fois de celle-ci en cas de reconstruction identique suite à une destruction causée par un sinistre, le ministre de la cohésion des territoires a souligné que les personnes dont la maison à usage d’habitation est sinistrée peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe d’aménagement prévu à l’article L. 331-7 8° du Code de l’urbanisme. Cette exonération de plein droit s’applique soit à une reconstruction à l’identique, soit à une reconstruction suite à sinistre, sous réserve du respect de certaines conditions. L’exonération en cas d’une reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est conditionnée au fait qu’il y ait : même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions, même implantation et que la construction précédente ait été régulièrement autorisée. L’exonération en cas de reconstruction faisant suite à un sinistre doit répondre aux conditions suivantes : les bâtiments reconstruits doivent être de même nature que les bâtiments sinistrés, la reconstruction a lieu sur un autre terrain, le terrain initial ayant été reconnu dangereux et classé inconstructible. Dans les deux cas, le bénéficiaire du permis doit également justifier que les indemnités versées en réparation des dommages ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible pour la reconstruction. Ainsi, en cas de sinistre et de reconstruction sur le même terrain, sauf à respecter les conditions de la reconstruction à l’identique, il ne peut y avoir d’exonération de plein droit. Les services de l’État sont donc fondés à solliciter le paiement de la taxe d’aménagement auprès des propriétaires. Par ailleurs, la reconstruction d’une maison à usage d’habitation sur des fondations existantes est exclue du champ d’application de la redevance archéologie préventive.