[2017-12] - TVA des travaux d’accessibilité.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 23 novembre 2017, p. 3686. Rép. minist. n° 00192.

Interpellé sur l’existence d’écarts importants dans les taux de TVA applicables aux travaux d’adaptation des logements au handicap, le ministre de l’économie a indiqué qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le taux réduit de 5,5 % s’applique tout d’abord aux appareillages, équipements et matériels destinés à l’usage des personnes handicapées conformément aux dispositions du 2° du A de l’article 278-0 bis du Code général des impôts (CGI). Sont ainsi soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé du budget, permet la prise en compte des évolutions techniques des appareillages, et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves, ou encore les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. Outre le bénéfice du taux réduit pour tous ces équipements, le taux réduit de 5,5 % est également applicable aux travaux de rénovation des logements locatifs sociaux qui concourent directement à l’accessibilité de l’immeuble et du logement et à l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap conformément au 2° du 1 du IV de l’article 278 sexies du CGI. De plus, les travaux réalisés pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA selon les dispositions de l’article 279-0 bis du CGI. L’ensemble de ces mesures constitue un effort substantiel consenti par la collectivité nationale à l’amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées. Ces différences de taux de TVA ne constituent pas une injustice mais traduisent la volonté du législateur, dans le respect du cadre européen qui en la matière ne prévoit pas la possibilité d’appliquer un taux réduit aux travaux dans des immeubles qui ne sont pas des locaux d’habitation, d’une part, de contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées, en veillant à maintenir à jour des évolutions technologiques les listes des équipements concernés et, d’autre part, de favoriser les travaux de rénovation des logements sociaux par un taux de TVA plus faible que le taux réduit applicable aux travaux de rénovation dans les autres catégories de locaux d’habitation. La dépense fiscale relative aux taux réduits de TVA applicables aux travaux dans les logements anciens s’élève déjà à plus de 4 milliards d’euros. Une extension du champ du taux de 5,5 % irait à contre-courant de l’objectif de réduction des dépenses publiques.