[2017-10] - Appréciation du caractère involontaire de la vacance du logement.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 5 septembre 2017, p. 4301. Rép. minist. n° 364.

 

Interpellé sur les conséquences de l’application de la taxe sur les logements vacants de l’article 232 du Code général des impôts, notamment en cas de vacance involontaire, le ministre de l’économie a rappelé que la taxe annuelle sur les logements vacants s’applique aux logements vacants situés dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés d’accès à l’ensemble du parc résidentiel existant. Cette taxe qui a pour objectif d’encourager la mise sur le marché de logements vacants est reversée à l’Agence nationale de l’habitat. Les logements imposables doivent être vacants depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. La doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-AUT-60 précise que les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur sont exclus du champ d’application de la taxe. L’appréciation du caractère volontaire ou non de la vacance relève de circonstances de fait. Il appartient au contribuable de prouver qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement (mise en vente ou propositions de location dans plusieurs agences, adaptation du prix de vente ou de location aux conditions et évolutions du marché, etc.).