[2017-10] - Reconduction pour 2018 de dispositifs d’exonération de taxe sur la plus-value lors de la cession d’un fonds de commerce.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 1577

JOAN Q du 5 septembre 2017, p. 4300. Rép. minist. n° 202.

Interrogé sur le point de savoir si le dispositif d’exonération de taxe sur la plus-value lors de la cession d’un fonds de commerce sera reconduit et garanti pour l’année 2018, le ministre de l’économie a rappelé qu’afin de faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises, plusieurs dispositifs fondés sur l’exonération d’impôt sur les bénéfices des plus-values professionnelles ont été mis en place. Ainsi, l’article 151 septies du Code général des impôts (CGI) permet d’exonérer totalement ou partiellement l’ensemble des plus-values réalisées, en cours ou en fin d’exploitation, par les petites entreprises dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lorsque les recettes n’excèdent pas certains seuils et sous réserve que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Ce régime, qui n’est pas propre aux transmissions d’entreprises, vise toutes les cessions, à l’exception des cessions portant sur des terrains à bâtir. Peuvent donc bénéficier de l’exonération les plus-values, réalisées en cours d’activité et celles portant sur d’autres actifs que le fonds commercial. A côté de ce régime existent deux dispositifs ciblés sur la transmission d’entreprise. Ainsi, l’article 238 quindecies du CGI prévoit un régime d’exonération spécifique aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole. L’exonération s’applique aux transmissions d’entreprises individuelles, de branches complètes d’activité et de parts ou titres détenus au sein d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu à la double condition que l’associé cède l’intégralité de ses parts et qu’il exerce au sein de cette société son activité professionnelle. A la différence du dispositif précédent, fondé sur le montant des recettes de l’exploitation, ce régime est soumis à une condition portant sur le montant du prix de cession (exonération totale lorsque la valeur des éléments cédés est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque la valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €), à l’exercice de l’activité pendant au moins cinq ans par le cédant et à l’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire. Par ailleurs, l’article 151 septies A du CGI prévoit l’exonération totale des plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession de son activité dans le cadre du départ à la retraite de l’exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu. Comme les dispositifs précédents, il est ouvert à l’ensemble des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales et agricoles. Il concerne tant les exploitants individuels que les associés des sociétés relevant de l’impôt sur le revenu qui exercent au sein de cette structure leur activité professionnelle. L’exonération est accordée lorsque l’entreprise dont l’activité ou les parts sont cédées est une PME au sens du droit communautaire et à condition que le cédant ait exercée son activité pendant au moins cinq ans, que la cession soit réalisée dans le cadre du départ à la retraite du cédant et à l’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire. Dans ce régime, il n’est pas prévu de mécanisme d’exonération partielle ou progressive. Soit le professionnel répond à l’ensemble des conditions posées et la plus-value est intégralement exonérée quel que soit son montant, soit il ne répond pas aux conditions et la plus-value est alors taxée dans les conditions de droit commun. En l’état actuel du droit, ces trois dispositifs ne sont pas limités dans le temps. Il est donc confirmé qu’en l’absence de disposition législative contraire, ces régimes continueront de s’appliquer en 2018.