[2016-06] - Devenir du déficit foncier en cas de cessation de la location de l’immeuble.

par Super User
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JO Sénat du 5 mai 2016, p. 1896. Rép. minist. n° 17350.

Interrogé sur le devenir du déficit foncier en report en cas de cessation de la location, le ministre des finances, après avoir évoqué le dispositif en place, a rappelé qu’en application du septième alinéa du 3° du I de l’article 156 du CGI, l’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global est conditionnée au maintien de l’affectation de l’immeuble concerné à la location jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l’imputation du déficit sur le revenu global. Lorsque cette condition n’est pas respectée, l’imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause et le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l’année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation d’un déficit sur le revenu global. Le (ou les) déficit indûment imputé sur le revenu global peut être uniquement imputé sur les revenus fonciers des dix années suivantes dans les conditions de droit commun. Bien entendu, les déficits fonciers qui resteraient à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus l’être. Aussi, lorsque l’immeuble cesse d’être affecté à la location, cette remise en cause de l’imputation du déficit foncier sur le revenu global peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle du non-respect de l’affectation de l’immeuble à la location, nonobstant l’intervention de la prescription pour tout ou partie des années en cause. Cependant, conformément aux dispositions légales, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le contribuable ou l’un des époux ou partenaires à un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition commune est atteint d’une invalidité, est licencié ou décède. Par principe, le revenu foncier est déterminé au regard des recettes et des charges de chaque bien immobilier donné en location, le revenu foncier net imposable est, quant à lui, obtenu après compensation des revenus fonciers et des déficits fonciers de tous les immeubles possédés par le contribuable ou les membres de son foyer fiscal. Partant, lorsqu’un contribuable ayant déclaré au titre de la même année un déficit imputable en tout ou partie sur le revenu global et provenant d’immeubles différents cesse de louer l’un d’entre eux dans les trois ans qui suivent l’imputation, il convient de reconstituer l’éventuel déficit imputable sur le revenu global en faisant abstraction des résultats déficitaires de l’immeuble cédé ou dont la location a cessé. Pour reconstituer le revenu imposable des années précédant la cessation de la location, le déficit foncier afférent à l’immeuble dont la location a cessé, y compris la part indûment imputée sur le revenu global, doit être imputé sur les revenus fonciers des années suivantes dans les conditions de droit commun jusqu’à l’année de cessation de la location. En revanche, les éventuels déficits fonciers restant à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus être imputés sur les revenus fonciers. Par conséquent, en cas de cessation de l’affectation à la location d’un bien locatif, la remise en cause de l’imputation sur le revenu global du déficit foncier des trois années qui précèdent est effectuée, Il ne peut être dérogé à ces règles.