[2016-06] - Notion de «cause étrangère» à la volonté faisant obstacle à la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

par Super User
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JOAN Q du 3 mai 2016, p. 3734. Rép. minist. n° 76484.

Interrogé sur les conditions permettant aux contribuables de demander un dégrèvement de la majoration de la taxe d’habitation sur leur résidence secondaire, lorsqu’ils ne peuvent faire de cette résidence leur résidence principale «pour une cause étrangère à leur volonté», le secrétaire d’Etat chargé du budget a rappelé que, s’agissant du dégrèvement pour cause étrangère à la volonté de l’occupant prévu au 3° du II de l’article 1407 du CGI, la cause étrangère à la volonté du contribuable s’entend comme une cause faisant obstacle à l’affectation du logement meublé à l’habitation principale de ce dernier ou de toute autre personne. Il en résulte que sont notamment dégrevés : les logements ne pouvant faire l’objet d’une occupation durable à titre d’habitation principale, à titre onéreux ou gratuit et dans des conditions normales d’occupation, notamment les locaux précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation pérenne et habituelle du contribuable, ainsi que ceux ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition (à ce titre, un délai d’un an peut être retenu) ; les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur (cette situation implique que le redevable soit le propriétaire du logement). L’appréciation du caractère volontaire ou non de l’impossibilité d’affecter le logement à un usage d’habitation principale relève de circonstances de fait, le contribuable devant prouver, selon le cas, que le logement qu’il occupe ne peut pas être occupé durablement à titre d’habitation principale dans des conditions normales ou qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement (mise en vente ou propositions de location dans plusieurs agences, adaptation du prix de vente ou de location aux conditions et évolutions du marché, engagement à le céder ou le louer vide de meubles si la volonté en est exprimée…). Le caractère involontaire de l’absence d’affectation à un usage d’habitation principale ne peut être présumé par l’administration. Les Français établis hors de France bénéficient de ces dispositions s’ils respectent les conditions exposées ci-dessus.