[2016-04] - Au fil de l’eau : la taxe foncière des bateaux-logements.

par Super User
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JOAN Q du 8 mars 2016, p. 1970. Rép. minist. n° 92104.

Saisi d’une question portant sur l’application des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) applicables aux bateaux-logements,  et soutenant que la taxe foncière faisait double emploi avec  la redevance d’occupation du domaine public fluvial dont les occupants des bateaux-logements s’acquittent, le secrétaire d’Etat au budget a répondu que la redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux-logements en contrepartie de l’occupation privative du domaine public fluvial n’a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d’une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements. A cet égard, conformément au 3° de l’article 1381 du Code général des impôts, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s’ils sont seulement retenus par des amarres. En précisant qu’un bateau immatriculé sur les registres de l’inscription maritime et affecté à l’habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière dès lors qu’en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents, la doctrine administrative se contente de tirer les conséquences des dispositions légales, sans y ajouter. L’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bateaux logements résulte en effet d’une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l’impôt. Le Conseil d’Etat a notamment jugé qu’était imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d’un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d’une société (CE, 8 juillet 1908, société nautique de Marseille).  De même, une péniche à usage d’habitation amarrée sur un canal alors même qu’elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a effectué d’autres déplacements (Cour administrative d’appel de Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth). Pour ces raisons, une mesure générale d’exonération des bateaux-logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas envisagée.