[FISCALITÉ] Réponse ministérielle.- Instance en divorce.- Devoir de secours.- Emprunt.- Mensualités.- Déductibilité

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Rép. minist. n° 11918. JOAN Q du 3 mai 2022, p. 2982

Interrogé sur les conséquences fiscales d’une ordonnance de non-conciliation enjoignant à l’un des deux conjoints en instance de divorce de régler les échéances dues à l'établissement de crédit qui a financé l'achat d'un immeuble commun, le ministre de l’économie a indiqué que, pendant l'instance en divorce, le devoir de secours, qui subsiste intégralement tant que les époux ne sont pas divorcés, est exécuté sous la forme d'une pension alimentaire versée entre époux dont les modalités et le montant sont fixés par le juge dans l'ordonnance de non-conciliation. En application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du Code général des impôts (CGI), les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce sont admises en déduction du revenu global du débiteur lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée. Les pensions alimentaires sont corrélativement imposables entre les mains du bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 79 du CGI. La prise en charge, ordonnée par un juge dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation, du remboursement par un époux de la quote-part incombant à son conjoint d'un prêt contracté en commun pour l'acquisition du logement conjugal équivaut au paiement d'une pension alimentaire. Ce remboursement est admis en déduction du revenu imposable de l'époux qui acquitte les échéances de l'emprunt à hauteur du seul montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l'autre conjoint. Corrélativement, cette somme constitue pour ce dernier un revenu imposable dans la catégorie des pensions en application des dispositions de l'article 79 du CGI.