[FISCALITE] Réponse ministérielle.- Parking.- Droits de stationnement.- TVA

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 29 avril 2021, p. 2831. Rép. minist. n° 20990

Article paru dans les Annales des Loyers N° 06 de juin 2021 

Saisi de la question de savoir si, en cas de création par une commune d’un parking à ciel ouvert dont l'accès serait payant une partie de l'année, les droits de stationnement acquittés pour l'usage de ce parking sont assujettis à la TVA, le ministre de l’économie a indiqué qu’en application du 2° de l'article 261 D du Code général des impôts (CGI), les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules ne peuvent bénéficier de l'exonération de la TVA prévue pour les locations de terrains non aménagés et les locaux nus. Toutefois, l'article 256 B du même Code prévoit que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour les activités de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. S'agissant du régime de la TVA applicable aux locations d'emplacements de véhicules consenties par les collectivités territoriales, il convient de distinguer le stationnement sur les voies publiques affectées à la circulation du stationnement dans les parcs spécialement aménagés à cet effet.

Dans le premier cas, les droits perçus en contrepartie des autorisations de stationner pendant un temps limité sur les voies publiques affectées à la circulation ont avant tout un caractère dissuasif et répondent à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement. Dès lors, cette activité doit être rattachée à l'exercice du pouvoir de police du maire prévue à l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et placée hors du champ d'application de la TVA, en application de l'article 256 B du CGI. À ce titre, le forfait post stationnement (FPS) qui remplace depuis le 1er janvier 2018 les amendes forfaitaires est établi sans préjudice de l'application de cette disposition et s'inscrit également dans le cadre du pouvoir de police du maire.

Dans le second cas, la location d'emplacements spécialement aménagés pour le stationnement de véhicules correspond à un service rendu aux usagers, susceptible d'être proposé par le secteur marchand, et qui ne relève pas des services administratifs prévus à l'article 256 B du CGI. Les redevances perçues en contrepartie sont donc assujetties à la TVA (CE, 16 février 2015, Commune du Perthus, n° 364793). Le fait que ces emplacements soient aménagés sur le domaine public est sans incidence. La distinction entre les voies ouvertes à la circulation publique et les emplacements spécialement aménagés pour le stationnement tient à la présence sur ces derniers de barrières ou tout autre aménagement qui en restreignent l'accès et la sortie.