[FISCALITÉ] Réponse ministérielle.- Crise sanitaire.- Entreprise.- Abandon de loyers.- Déductibilité. -Conditions

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Rép. minist. n° 32244, JOAN Q du 30 mars 2021, p. 2802

Article paru dans les Annales des Loyers N° 05 de mai 2021 

Interrogé sur le dispositif, introduit par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020,  permettant aux bailleurs de déduire de leur résultat fiscal la perte d’exploitation résultant d’abandons de créances de loyers à destination des entreprises, le ministre de l’économie a rappelé que l’article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, codifié notamment au 9° du 1 de l’article 39 du Code général des impôts, dispose que les abandons de créances de loyer octroyés à des entreprises entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur qui consent à cet abandon, quelle que soit la catégorie d’imposition des revenus ou des bénéfices dont il relève. L’article 19 de la loi de finances n° 2020-1721 pour 2021 a prorogé ce dispositif en prévoyant qu’il s’applique aux abandons de créances de loyers consentis jusqu’au 30 juin 2021. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux abandons de créances de loyers au sens strict, c’est à dire à la renonciation définitive à la perception d’un loyer par le bailleur. Afin d’éviter les montages artificiels, ces dispositions ne s’appliquent pas aux abandons de loyers consentis par les bailleurs aux entreprises qui leur sont liées au sens du 12 de l’article 39 du Code général des impôts. L’octroi par une société civile immobilière bailleresse d’un moratoire sur le remboursement des créances détenues sur une société d’exploitation ne conduit pas à un abandon de créances de loyers, le bailleur n’ayant pas définitivement renoncé à les percevoir. Les délais de paiement ainsi accordés n’entraînent donc pas la déduction d’une charge à raison des sommes dont le paiement est reporté, contrairement aux abandons de créances, mais un simple décalage de trésorerie pour la société bailleresse. Les loyers dont le paiement est ainsi reporté ne relevant pas des dispositions du 9° du 1 de l’article 39 du Code général des impôts déjà cité, la restriction relative à la nature des liens susceptibles d’exister entre le bailleur et le locataire n’a, en conséquence, pas vocation à s’appliquer. Il est par ailleurs précisé que lorsque des délais de paiement sont accordés sans intérêts de retard, le créancier doit pouvoir justifier du caractère normal de sa renonciation à percevoir de tels intérêts.