[2018-12] - Clause léonine de rachat de prêts à long terme et à taux fixe.

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 8 novembre 2018, p. 5704. Rép. minist. n° 01712.

Interpellé sur le caractère léonin de certains contrats de prêt à long terme et à taux fixe, qui ne comprennent pas de clause de rachat ou de renégociation et dont les taux contractuels apparaissent excessifs et pénalisants pour l’emprunteur, le ministre de l’économie a tout d’abord rappelé que les établissements de crédit ou les sociétés de financement n’ont aucune obligation d’accepter de revoir les termes d’un contrat signé initialement. Concernant les crédits immobiliers, si un emprunteur ne peut obtenir la renégociation de son crédit auprès de l’établissement de crédit qui lui a accordé le crédit, il a la possibilité de demander un rachat de crédit auprès d’un autre établissement de crédit. En ce qui concerne l’indemnité qui peut éventuellement être demandée à l’emprunteur dans le cadre d’un remboursement par anticipation d’un crédit immobilier, il peut être précisé que l’emprunteur peut rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, son prêt. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur peut exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut dépasser un montant dont le barème est fixé par décret (article L. 313-47 du Code de la consommation). Pour un crédit à la consommation et conformément à l’article L. 312-34 du Code de la consommation, si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an, cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé. En dessous d’un an, l’indemnité ne pourra dépasser 0,50 % du montant du crédit. En outre, l’indemnité qui pourrait être demandée, ne peut excéder le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.