[2016-05] - Lenteur du versement de l’indemnité provisionnelle.

par Super User
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JO Sénat du 7 avril 2016, p. 1444. Rép. minist. n° 12676.

Interpellé sur la lenteur du versement de l’indemnité provisionnelle, plusieurs mois après l’intervention de l’ordonnance d’expropriation et alors même que la prise de possession des lieux par l’expropriant est immédiate, le ministre de la Justice a indiqué que le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce les conditions dans lesquelles l’expropriant est autorisé à prendre possession d’un bien faisant l’objet d’une procédure d’expropriation. La prise de possession ne peut en principe s’effectuer qu’un mois après le paiement intégral ou la consignation de l’indemnité d’expropriation. Ce principe, énoncé à l’article L. 15-1 du Code de l’expropriation, a été repris dans le nouveau Code de l’expropriation à l’article L. 231-1. La procédure d’extrême urgence permet toutefois une prise de possession anticipée de terrains non bâtis, notamment en cas de «travaux de construction d’autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun» (art. L. 15-9 devenu l’art. L. 522-1 du nouveau Code de l’expropriation). Dans cette hypothèse, la prise de possession ne peut s’opérer qu’après «paiement provisionnel d’une somme égale à l’évaluation du service des domaines ou à l’offre de l’autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d’obstacle au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par l’obligation pour l’administration de consigner la somme correspondante». Si la prise de possession intervient avant paiement ou consignation de l’indemnité d’expropriation (définitive ou provisionnelle), cette occupation constitue une emprise irrégulière pour laquelle l’exproprié peut solliciter réparation devant la juridiction judiciaire. Le dernier alinéa de l’article L. 15-9 du Code de l’expropriation (devenu l’art. L. 522-4 du nouveau Code de l’expropriation) prévoit en outre qu’à défaut pour l’expropriant de poursuivre la procédure d’expropriation dans le délai d’un mois suivant la prise de possession, l’exproprié peut saisir le juge de l’expropriation pour voir fixer l’indemnité d’expropriation ainsi que l’indemnité spéciale destinée à réparer le préjudice né de la rapidité de la procédure. L’exproprié ayant la possibilité de solliciter réparation de son préjudice en cas d’emprise irrégulière ou de saisir directement le juge de l’expropriation en cas d’inaction de l’expropriant, la modification de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation n’apparaît pas opportune.