[2016-06] - Conditions et charges d’un raccordement volontaire au réseau collectif d’assainissement

par Super User
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JOAN Q du 3 mai 2016, p. 3778. Rép. minist. n° 92205.

Interrogée sur l’application de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique, qui impose le raccordement au réseau communal uniquement si celui-ci est situé en limite de propriété ou par le biais de voies privées, la ministre de l’environnement a répondu qu’un particulier, non soumis à l’obligation de raccordement mais qui préfère se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées plutôt que de mettre en place une installation d’assainissement non collectif, a la possibilité de solliciter l’autorisation de sa commune pour effectuer, à sa charge, les travaux d’extension, en domaine public, afin d’effectuer ce raccordement. Il devra pour cela demander une autorisation d’occupation temporaire du domaine public (selon les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques). Pour certains travaux, cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public devra être complétée par des procédures particulières prévues par différents Codes, notamment le Code général des collectivités territoriales (article L. 2215-5) et le Code de la voirie routière (articles L. 113-2. et L. 115-1). Dès lors qu’il bénéficiera d’un raccordement, il sera assujetti à la redevance d’assainissement collectif car il bénéficie de tout ou partie du service de collecte et de traitement des eaux usées (selon les articles R. 2224-19-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales). La Cour de cassation (1echambre civile, 29 novembre 2005, n° 03-16.290, commune de Boutx-Argut) a considéré que les redevances d’assainissement sont dues par toute personne raccordée au réseau public de collecte des eaux usées, du seul fait de ce raccordement. En outre, il peut être soumis à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC). Selon l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique, cette participation s’applique aux «propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1». Cependant, la jurisprudence, notamment la décision du Conseil d’État du 7 janvier 1985, considère que la PFAC est due «lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l’exécution, même sous la voie publique, d’ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l’immeuble vers l’égout public existant, lui évitent d’avoir à procéder à une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle». La justification de la PFAC réside dans l’économie réalisée par le propriétaire en évitant de financer une installation d’assainissement non collectif. Cette justification s’applique aussi au propriétaire qui n’est pas soumis à l’obligation de raccordement, mais qui bénéficie de cette économie. En conséquence, quand bien même le propriétaire de l’immeuble n’est pas soumis à l’obligation de raccordement, dès lors qu’il décide de se raccorder, il peut être soumis au paiement de cette participation.