[2019-01-02] - Intégration d’office d’une voie privée au domaine public

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 13 décembre 2018, p. 6404. Rép. minist. n° 00453.

Saisi de la question de savoir si le droit qu’a une commune d’incorporer d’office dans son domaine public une voie privée lorsque celle-ci est ouverte à la circulation s’applique seulement à la bande de roulement stricto sensu ou à la bande de roulement avec ses annexes, le ministre de la cohésion des territoires a souligné que l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme qui autorise le transfert dans le domaine public de la commune des voies privées ouvertes à la circulation du public situées dans des ensembles d’habitations, s’applique à la voie mais également à ses «accessoires indispensables», ainsi que l’a considéré le Conseil d’État (CE 19 septembre 2016, n° 388899, Lebon T.). Par conséquent, les trottoirs peuvent également être transférés d’office. En revanche, le cas de l’aire de retournement utilisée par les usagers d’une gare et des places de stationnement que cette aire comporte ne semble pas entrer dans le champ de l’article L. 318-3. Dans l’arrêt précité, le Conseil d’État a, en effet, exclu du transfert d’office les ouvrages qui ne sont pas aménagés en vue de la circulation ou de l’accès à une habitation.