[2018-10] - Mise à disposition d’un immeuble d’une commune à une communautéde communes.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 23 août 2018, p. 4349. Rép. minist. n° 02393.


Interrogé sur le point de savoir si les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques font obstacle à ce qu’une commune puisse mettre à disposition d’une communauté de communes, à titre gratuit, un immeuble à usage de bureaux dans le cadre d’un prêt à usage, le ministre
de l’intérieur a rappelé que, conformément aux dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil, «le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi». L’objet du prêt doit être dans le commerce et ne pas se consommer par l’usage. Ce contrat est essentiellement gratuit. Selon l’article L. 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), «font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.» Dans le cas où un immeuble à usage de bureaux, mis à la disposition d’une communauté de communes, relèverait du domaine privé communal, il convient de rappeler que les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables, ainsi que le prévoit explicitement l’article L. 2221-1 du CG3P.

Toutefois, en application du principe général qui interdit aux personnes publiques de procéder à des libéralités, une commune ne peut consentir à des aliénations de biens à titre gratuit. Pour autant, le prêt à usage confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée, sans opérer de transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement pour le prêteur. Ce dispositif apparaît donc pouvoir être envisagé en l’espèce. Dans l’hypothèse où un immeuble à usage de bureaux mis à la disposition d’une communauté de communes relèverait du domaine public communal, l’article L. 2125-1 du Code précité dispose que son occupation ou son utilisation donne lieu au paiement d’une redevance. Par dérogation, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement dans les cas limitativement énumérés par ce même article.
Si l’utilisation d’un immeuble de bureaux n’entre pas dans l’un des cas de dérogation prévus, cela fait obstacle à la mise à disposition à titre gratuit du domaine public de la commune à une communauté de communes.