[2018-09] - Etendue du transfert d’office d’une voie privée dans le domaine public communal

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 19 juillet 2018, p. 3626. Rép. minist. n° 03972.

Saisi du point de savoir si le transfert d’office d’une voie privée, dans le domaine public communal, emporte également le transfert des réseaux secs et humides enfouis dans le tréfonds de la voie concernée ainsi que le transfert des équipements de surface comme les candélabres, les bancs ou les poubelles, le ministre de l’intérieur a rappelé que l’’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme prévoit la possibilité du transfert d’office sans indemnité dans le domaine public communal, après enquête publique, des voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans un ensemble d’habitation. Une voie privée ouverte à la circulation publique, au sens de cet article, doit être entendue comme comprenant les accessoires de la voie qui concourent à son utilisation et en constituent donc un accessoire indissociable. Il en va ainsi, par exemple, des réseaux d’évacuation pluviale ou des dispositifs d’éclairage public qui participent à la sécurité des usagers de la voie. Ces éléments annexes à la voie doivent être mentionnés dans le dossier soumis à l’enquête publique, conformément à l’article R. 318-10 du Code de l’urbanisme.