[2018-03] - Preuve de l’état d’abandon ou de l’absence de maître.

par YS
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JO Sénat du 1er février 2018, p. 441. Rép. minist. n° 02449.

Interrogé sur la manière dont une commune peut prouver qu’un bien est abandonné et sans maître, le ministre de l’intérieur a rappelé qu’une commune peut incorporer des biens au sein de son domaine privé lorsque ceux-ci sont considérés en état d’abandon manifeste (application des articles L.2243-1 à L.2243-4 du Code général des collectivités territoriales) ou sans maître (articles L. 1123-1 à L. 1123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques). Ces procédures prévoient notamment des formalités de publicité qui permettent au propriétaire éventuel d’avoir connaissance de la procédure en cours, ainsi que de la volonté d’acquisition du bien par la collectivité. S’agissant des biens vacants et sans maître, les procédures des articles L. 1123-3 et L. 1123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoient l’affichage et la publication de l’arrêté constatant la vacance du bien, outre une notification au dernier domicile du dernier propriétaire connu, pour lui permettre de se manifester. Enfin, l’arrêté constatant l’incorporation du bien fait également l’objet d’un affichage. S’agissant des biens en état d’abandon manifeste, les articles L. 2243-2 et L. 2243-3 du Code général des collectivités territoriales pré- voient le constat de la situation du bien par procès-verbal provisoire, affiché en mairie et sur les lieux durant trois mois, puis un procès-verbal définitif tenu à la disposition du public. Par ailleurs et préalablement à l’incorporation de ces biens au terme de l’une des procédures précitées, la commune doit s’assurer que le bien est effectivement abandonné ou dépourvu de maître. Pour cela, le maire doit vérifier la situation du bien avant son incorporation au domaine communal. Il peut, notamment, recueillir des éléments d’information auprès des services déconcentrés du ministère de l’économie et des finances (cadastre, publicité foncière, recouvrement des taxes foncières) et des notaires, en consultant les registres d’état civil. Il peut, en outre, procéder à une enquête de voisinage pour étayer les éléments recueillis.