[2017-04] - Intégration d’un sentier non cadastré dans le domaine public.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 14 mars 2017, p. 2229. Rép. minist. n° 54528.

Saisi d’une question portant sur le point de savoir si une commune peut classer un chemin de randonnée ou un sentier non cadastré dans le domaine public de la commune, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’hormis les voies communales, il existe dans l’espace rural deux types de voies de circulation, les chemins ruraux et les chemins ou sentiers d’exploitation. Même si leur aspect peut être similaire, ils n’ont pas le même statut juridique puisqu’ils n’ont pas le même type de propriétaire. S’agissant des voies communales, qui font partie du domaine public routier communal (article L. 141-1 du Code de la voirie routière), il appartient au conseil municipal, en application des dispositions de l’article L. 141-3 du même Code, de se prononcer sur leur classement et leur déclassement. Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et sont régis notamment par les dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-13 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code de la voirie routière. Le classement d’un chemin rural dans le domaine public de la commune, dans les conditions prévues à l’article L. 141-3 précité, conduit à le soumettre au régime juridique applicable aux voies communales, dont l’entretien figure parmi les dépenses obligatoires mises à la charge des communes, conformément aux dispositions de l’article L. 2321-2 (20°) du Code général des collectivités territoriales. Pour ce qui les concerne, les chemins et sentiers d’exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l’usage est commun à tous les riverains (Cass. Ass. Plén., 14 mars 1986, n° 84-15131 et Cass. 3e Civ., 21 décembre 1988, n° 87-16076). Ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-5 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles L. 162-2 à L. 162-3 du Code de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés sauf renoncement à leur droit d’usage ou à leur propriété. Les chemins ou sentiers d’exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l’accord des propriétaires intéressés. Dans ce cas, le Code de la route s’y applique, et le maire y exerce les pouvoirs de police qu’il exerce sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de sa commune. En tout état de cause, ces chemins appartenant à des propriétaires privés, ils ne peuvent être classés dans le domaine public des communes. Enfin, la circonstance qu’un chemin ne soit pas cadastré doit conduire à s’interroger sur l’origine de sa propriété et sur son affectation ou non à l’usage du public. Si tel est le cas, le régime des chemins ruraux pourra s’appliquer et la commune sera présumée en être propriétaire, conformément aux dispositions de l’article L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritime.