[2016-12] - Bail emphytéotique : quand payer la redevance ?

par Super User
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JO Sénat du 3 novembre 2016, p. 4854. Rép. minist. n° 20434.

Interrogé sur le point de savoir, lorsqu’une collectivité a conclu un bail emphytéotique sur le fondement des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales, si la redevance due peut être versée en une seule fois ou si elle doit être impérativement réglée, par fractions annuelles, afin de conserver la qualité d’un loyer, le ministre de l’intérieur, après avoir rappelé les principes généraux applicables en la matière, a indiqué qu’il ressort des dispositions de l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques que l’occupation du domaine public, en principe, n’est pas gratuite et donne lieu au paiement d’une redevance. L’article L. 2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques fixe, quant à lui, les modalités de versement de la redevance laquelle est payable d’avance et annuellement. Le même article prévoit toutefois que le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance, être admis à se libérer par le versement d’acomptes ou être tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l’autorisation si cette durée n’excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire.