[2016-12] - Application dans le temps de la nouvelle procédure d’acquisition des biens sans maître.

par Super User
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JOAN Q du 8 novembre 2016, p. 9268. Rép. minist. n° 71932.

Interrogé sur l’application dans le temps de l’article 72 de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture ayant réformé la procédure des biens sans maître, le ministre de l’intérieur a rappelé que la loi du 13 octobre 2014 ne prévoit pas de date d’entrée en vigueur différée pour les dispositions de son article 72. Celui-ci est donc, conformément aux dispositions de l’article 1er du Code civil, entré en vigueur le lendemain de la publication de la loi. La loi ne prévoit, par ailleurs, aucune modalité d’application transitoire ni la nécessité de prendre des dispositions réglementaires pour l’application de la procédure relative aux immeubles non bâtis définie par le nouvel article L.1123-4 du CG3P. Les nouvelles dispositions s’appliquent donc pleinement et les immeubles non bâtis sont désormais acquis selon la procédure prévue par l’article L.1123-4 du CG3P. S’agissant de l’application de ces nouvelles dispositions aux procédures en cours, l’article 2 du Code civil prévoit que «la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif». Le principe de non-rétroactivité se traduit donc par l’absence de remise en cause des droits nés avant l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, pour concilier l’application immédiate de la loi et le respect de la non-rétroactivité, on peut considérer qu’il est aujourd’hui possible d’intégrer des biens dans le patrimoine des communes, en application des dispositions du nouvel l’article L.1123-4, même si la constitution de la présomption de la qualification de ces biens sans maître résulte de l’application de l’article L.1123-4 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014.