[2016-11] - Sort du mobilier en cas d’abandon manifeste de l’immeuble.

par Super User
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JO Sénat du 13 octobre 2016, p. 4494. Rép. minist. n° 12891.

Saisi de la question de savoir si les biens mobiliers qui peuvent être trouvés dans un immeuble faisant l’objet d’une procédure d’abandon manifeste, deviennent la propriété de la commune à l’origine de la procédure, le ministre de l’intérieur a indiqué que la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, est seulement applicable aux immeubles et non aux biens mobiliers qui se trouveraient à l’intérieur. Il en est de même de la procédure de dévolution des biens sans maître prévue par les articles L. 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques et 713 du Code civil. Le sort des biens mobiliers demeurant à l’intérieur d’un immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration en état d’abandon est par conséquent régi, selon leur nature, par les textes législatifs spéciaux qui leur sont applicables. À titre d’exemple, les sommes et valeurs prescrites sont acquises dans les conditions prévues par les articles L. 1126-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques ou les véhicules dans celles fixées par les articles L. 325-7 et L. 325-8 du Code de la route. En l’absence de mise en œuvre des dispositions précitées, l’application de l’article 2276 du Code civil, lequel prévoit qu’«en fait de meubles, la possession vaut titre», semble en tout état de cause possible. Le cas échéant, de tels biens pourront être considérés comme des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement, la commune étant alors tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément à l’article L. 541-2 de ce même Code.