[2016-07.08] - Responsabilité de la commune en matière d’écoulement des eaux de pluie.

par Super User
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JOAN Q du 31 mai 2016, p. 4802. Rép. minist. n° 79025.

Interrogé sur le point de savoir si les communes ont une obligation de collecte des eaux de pluie ruisselant sur la voie publique, de façon à éviter que ces eaux ne s’écoulent sur les propriétés riveraines, le ministre de l’intérieur a fait savoir que les dispositions de l’article R. 141-2 du Code de la voirie routière prévoient que les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme. En outre, l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. La jurisprudence a considéré qu’un propriétaire victime d’une inondation pouvait invoquer les dispositions de l’article L. 2224-10 du CGCT pour établir la responsabilité de la collectivité, à condition de démontrer «l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’il estime avoir subi et l’absence de délimitation par la collectivité d’une zone où des mesures devraient être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement» (CAA Douai, 28 nov. 2012, req. n° 12DA00534). Par conséquent, si la mise en place d’un réseau de collecte des eaux de pluie ne constitue pas une obligation pour les communes, leur responsabilité est susceptible d’être engagée du fait d’un défaut de conception de la voirie entraînant un ruissellement sur les propriétés riveraines.