[DOMAINE] Réponse ministérielle.- Voie privée. - Intégration.-  Réseaux souterrains

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Rép. minist. n° 17177, JO Sénat du 23 septembre 2021, p. 5470

Interrogé sur la question de savoir si une commune qui accepte d'intégrer une voie privée dans son domaine public routier est tenue de prendre également en charge les réseaux qui se trouvent sous cette voie, le représentant du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a rappelé qu’en vertu de l'article 552 du Code civil selon lequel «la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous», le sous-sol des voies communales est présumé appartenir à la commune jusqu'à la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive (CAA Marseille, 29 sept. 2015, n° 13MA00560). Ainsi, le transfert d'une voie privée dans le domaine public routier communal n'entraîne pas de ce seul fait appropriation publique des ouvrages situés sous la voie dès lors qu'ils sont déjà la propriété d'autrui. Il en va autrement dans deux cas : lorsque les biens sont des accessoires indissociables de la voie communale ou lorsque les biens relèvent de la responsabilité de la commune par détermination de la loi. D'une part, selon l'article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, appartiennent au domaine public les biens «qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable». À ce titre, figurent les réseaux concourant à la conservation de la voirie ou à la sécurité des usagers. Il pourra s'agir du réseau enfoui d’éclairage de la voie ou du réseau souterrain de drainage des eaux de ruissellement (CAA Lyon, 28 janv.1993, n° 91LY00144). D'autre part, en application de l'article L. 1331-2 du Code de la santé publique, le classement d'une voie dans le domaine public communal emporte incorporation du réseau privatif d'assainissement sous cette voie au réseau public de la commune (CAA de Versailles, 28 déc. 2012, n° 12VE00764). Le branchement privé qui relie une habitation à la limite de la voie publique demeure à la charge du propriétaire (CAA Lyon, 20 fév. 2020, n° 17LY01994).