[2018-11] - Complémentaire santé des employés de plusieurs copropriétés

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 11 octobre 2018, p. 5205. Rép. minist. n° 01802.

Saisie de la question de savoir  comment s’applique l’obligation de couverture complémentaire santé collective, pour des employés d’immeuble travaillant pour plusieurs copropriétés, chacune occupant les personnels pour un petit nombre d’heures, la ministre du travail a rappelé que l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale généralise la couverture complémentaire santé à tous les salariés. Tous les employeurs doivent, depuis le 1er janvier 2016, faire bénéficier leurs salariés d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé obligatoire. Toutefois, dans certains cas, cette généralisation pourrait conduire à une multiplication des couvertures, en cas d’employeurs multiples notamment. Dans ces cas, la généralisation de la couverture complémentaire santé obligatoire pourrait donc exposer, employeurs comme salariés, à des surcoûts du fait de couvertures multiples ou à des difficultés pratiques importantes. C’est ainsi que sont prévus à l’article L. 911-7 des cas de dispense d’affiliation au régime obligatoire d’entreprise eu égard à la nature ou aux caractéristiques du contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. En outre, l’article R. 242-1-5 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret du 8 juillet 2014 prévoit que, pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le caractère collectif de la couverture n’est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution patronale fait l’objet d’un partage par quotes-parts entre chacun d’eux selon les conditions qu’ils déterminent conjointement. Cette disposition précise également que le partage de la contribution se fait selon les conditions que les employeurs déterminent conjointement. Les dispositions de l’article R. 242-1-5 n’impliquent toutefois pas que le partage par quotes-parts soit nécessairement prévu dans l’acte juridique instituant le régime de garanties complémentaires. La lettre circulaire n° 2015-0000045 de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 12 août 2015 précise cependant que le caractère collectif ne pourra être considéré comme respecté au regard du montant de la contribution patronale, qu’à la condition qu’il puisse être justifié, par tout moyen, de la situation «multi employeurs» du salarié et de la répartition de la contribution patronale entre les employeurs concernés. Ainsi, il découle de ce qui précède que la situation des employés d’immeuble travaillant pour plusieurs copropriétés est organisée selon les modalités décrites ci-dessus.