[2016-09] - Facturation des pré-états datés.

par Super User
Affichages : 1315

JOAN Q du 21 juin 2016, p. 5149. Rép. minist. n° 91612.

Son attention ayant été attirée sur la situation de certains syndics facturant non seulement l’établissement d’un état daté mais également d’un pré-état daté à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, la ministre du logement a indiqué que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (ALUR) a prévu le plafonnement de l’état daté ainsi que celui «des frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire». La loi prévoit que ces frais et honoraires sont imputables au seul copropriétaire concerné. L’état daté est un document facturé par le syndic au copropriétaire vendeur permettant d’apporter une information, lors de l’acte de vente, sur les créances et les dettes du copropriétaire vendeur et de l’acquéreur vis-à-vis de la copropriété. Le montant plafond doit être déterminé par un décret, actuellement en cours d’élaboration, et qui devrait aboutir au deuxième semestre 2016. En revanche, la pratique consistant, pour certains syndics à facturer au copropriétaire cédant un «pré-état daté», qui correspond généralement aux informations financières qu’un copropriétaire vendeur est tenu de remettre à un candidat acquéreur au stade de la promesse de vente, ne répond à aucune exigence législative ou règlementaire. Ce n’est donc pas l’absence de décret instaurant un plafonnement qui favorise la pratique du «pré-état daté». Toutefois, les pouvoirs publics, conscients de la problématique liée à ce «pré-état daté», ont souhaité simplifier les dispositions en matière d’informations, et notamment les informations financières des acquéreurs d’un ou plusieurs lots en copropriété. Ainsi, l’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du Code de la construction et de l’habitation a procédé à des ajustements de nature à alléger les informations à communiquer à l’acquéreur afin de fluidifier les transactions immobilières, tout en préservant l’objectif d’une meilleure information de celui-ci dès le stade de la promesse de vente. Désormais, les informations financières de la copropriété que le copropriétaire doit fournir en cas de vente, portent sur les seuls éléments utiles pour l’acquéreur. L’ordonnance a également prévu la simplification de l’établissement des éléments nécessaires à cette information. L’objectif poursuivi est de permettre au copropriétaire vendeur de pouvoir établir ces informations à partir des éléments dont il dispose, sans qu’il soit nécessairement obligé de recourir au syndic.