Rép. Minist. n°01697, JO Sénat 6 février 2025, p. 426
Interpellé sur les modalités de vote d'une commune copropriétaire à l'assemblée générale d'une copropriété dont elle est membre, le ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation a rappelé que l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que «sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; []». Le maire est compétent, dans le cadre du 1° de l'article L. 2122-21 du CGCT, pour prendre l'ensemble des mesures qui permettent de sauvegarder le patrimoine et d'administrer les propriétés de la commune. Le syndicat de copropriété, régi par les dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assure la conservation, l'entretien et l'administration de l'immeuble. En ce sens, «dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.» (art. 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967). En sa qualité de copropriétaire, la commune est membre de droit de cette assemblée générale des copropriétaires. Comme l'a rappelé le ministre chargé des collectivités territoriales dans sa réponse à la question écrite n° 17385 du sénateur Jean-Louis Masson, publiée le 30 juin 2011, en application des dispositions de l'article L. 2122-21 du CGCT, le maire ou son représentant siège au nom de la commune aux assemblées générales de copropriétaires. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne les décisions prises par le maire dans le cadre des actes conservatoires nécessaires à la conservation et à l'administration des propriétés communales à une délibération préalable du conseil municipal, notamment pour ce qui concerne le sens des votes au cours de l'assemblée générale des copropriétaires, à condition que les décisions prises au cours de cette assemblée ne constituent pas des actes de disposition. Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du CGCT et des textes régissant ces organismes, pour lesquels il représente la commune (art. L. 2122-25 du CGCT). Par conséquent, en sa qualité de membre de l'assemblée générale des copropriétaires, le maire peut désigner tout membre du conseil municipal en qualité de mandataire, dans les conditions prévues par le titre XIII du livre III du Code civil, lorsqu'il ne peut être présent physiquement ou par visioconférence ou audioconférence. Le maire peut voter par correspondance ou déléguer son vote au mandataire (art. 14-1 du décret du n° 67-223 du 17 mars 1967). Pour ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, si, en application des dispositions de l'article L. 2541-1 du CGCT, le 1° de l'article L. 2122-21 du même Code est inapplicable, «le maire administre [toutefois] les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise» (art. L. 2541-19 du CGCT), c'est-à-dire dans le cadre des matières énumérées à l'article L. 2541-12 du même code. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, la conservation et l'administration des propriétés communales ne relevant pas des compétences du conseil municipal, le maire est compétent pour prendre tout acte conservatoire.