[COPROPRIETE] Réponse ministérielle.- État daté.- Honoraires.- Plafonnement.- Liberté des prix.- Libre concurrence

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Rép. minist. n° 35263. JOAN Q du 3 mai 2022, p. 3001

Interrogé sur la conformité du plafonnement des frais d'établissement de l'état daté, lors de vente d'un lot de copropriété, au principe constitutionnel de liberté des prix et de la concurrence, le ministre de l’économie a indiqué que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR a prévu de plafonner, par décret, les honoraires et frais des syndics de copropriété relatifs à l'établissement d'un état daté. Cette disposition a été votée par le Parlement en vue de répondre au mécontentement exprimé par de nombreux copropriétaires cédants auprès des associations de consommateurs quant aux tarifs pratiqués par ces professionnels, qui étaient jugés excessifs au regard du temps nécessaire à la réalisation de cette prestation. Cette préoccupation était renforcée par l'obligation dans laquelle se trouvent les copropriétaires concernés de faire appel au syndic en place pour obtenir un état daté, ce qui les rend captifs d'un tel prestataire. L'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 a précisé que le montant plafond fixé par décret vaut pour toute mutation à titre onéreux, que celle-ci comporte un ou plusieurs lots. C'est dans ce cadre que le pouvoir réglementaire, après avis de l'Autorité de la concurrence, a adopté le décret n° 2020-153 du 21 février 2020 afin de plafonner le montant des honoraires et frais des syndics pour l'établissement d'un état daté à 380 euros TTC. L'évaluation de ce montant plafond est le résultat, d'une part, d'une analyse économique approfondie, reposant sur un relevé des prix pratiqués par les syndics dans plusieurs départements et sur l'observation du déroulement de l'établissement de l'état daté, réalisés par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et, d'autre part, d'une concertation avec les parties prenantes (organisations professionnelles et associations de consommateurs) qui a permis de recueillir leurs points de vue. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté des prix et de la concurrence peut découler, constitue un principe à valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a précisé qu'elle n'était ni générale ni absolue et qu'elle ne pouvait exister que dans le cadre d'une réglementation fixée par la loi. En particulier, les limites qui peuvent être apportées à la liberté d'entreprendre par le législateur doivent être justifiées par des exigences constitutionnelles ou des motifs d'intérêt général. C'est précisément ce dernier objectif que poursuivent les dispositions législatives et réglementaires précitées. En effet, la fixation d'un montant plafond à 380 euros TTC vise à protéger les consommateurs contre les pratiques tarifaires abusives et à préserver ainsi leur pouvoir d'achat, sans pour autant remettre en cause le modèle économique des syndics, dont il convient de rappeler qu'il dépend en grande partie des prestations incluses dans le forfait prévu par le contrat-type, et non des prestations annexes réalisées ponctuellement à titre individuel pour les copropriétaires, telles que l'état daté. En outre, la concurrence entre syndics peut jouer en-dessous de ce montant plafond.