[2017-12] - Droit d’auteur de l’architecte et modification du bâtiment.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 26 octobre 2017, p. 3329. Rép. minist.  n° 01025.

Interrogé sur le point de savoir si, à l’occasion d’un projet d’extension d’un bâtiment public, l’architecte à l’origine de l’édifice peut prétendre que celui-ci constitue son œuvre et est en droit de s’opposer à toute atteinte à son intégrité, le ministre de l’économie a indiqué que les œuvres architecturales soulèvent des difficultés spécifiques, le droit moral de l’architecte sur son œuvre devant être concilié avec le droit de propriété du maître de l’ouvrage et le caractère impératif des règles d’urbanisme. Lorsque l’édifice a une vocation utilitaire, la jurisprudence tente ainsi de rechercher un compromis entre la protection de l’œuvre et la nécessité d’adapter l’édifice face à des besoins spécifiques. Cette jurisprudence a été fixée dans l’arrêt Bull (Cass. 1re civ., 7 janvier 1992). Dans cet arrêt la Cour de cassation a jugé que «la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux». La Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence dans un arrêt Brit Air (Cass. 1re civ. 11 juin 2009, n°  08-14.138) en jugeant qu’«attendu que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux ; qu’il importe, néanmoins, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi». La jurisprudence administrative n’admet quant à elle «des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où celles-ci sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux» (CE, 11 sept. 2006, n° 265174). Elle procède toutefois à un renversement de la charge de la preuve, mettant à la charge de la commune l’obligation d’établir que la dénaturation ainsi apportée à l’œuvre de l’architecte est strictement indispensable par les impératifs dont elle se prévaut.