[LOI ELAN] - Reprise des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Le 16 novembre 2018 a été enregistrée à la présidence du Sénat une proposition de loi (n° 136) portant diverses dispositions relatives au logement et à l’urbanisme.

Tirant les conséquences de la censure de certaines dispositions de la loi ELAN par le Conseil constitutionnel (décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018. – V. F. de la Vaissière, La censure partielle de la loi ELAN, Ann. loyers, décembre 2018, p. 109), cette proposition de loi reprend, sans modification, les articles censurés par le Conseil constitutionnel pour des raisons de pure forme.
L’article 1er modifie des dispositions relatives aux règlements locaux de publicité (articles 52 et 53 de la loi ELAN). L’article 2 aménage le régime des obligations d’assurance en matière de construction (article 66). L’article 3 crée un Observatoire des diagnostics immobiliers (article 72). L’article 4 étend les compétences du centre scientifique et technique du bâtiment (article 73). L’article 5 est relatif aux marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance (article 76). L’article 6 prévoit une autorisation permanente d’accès de la police nationale et de la gendarmerie nationale aux parties communes des immeubles des organismes d’habitations à loyer modéré (article 91). L’article 7 modifie les règles de participation des départements au capital de sociétés d’économie mixte locales (article 101). L’article 8 précise les conditions dans lesquelles une société civile immobilière familiale peut donner congé à son locataire (article 108). L’article 9 renforce les sanctions en matière d’occupation des espaces communs des immeubles et permet la résolution du bail en cas de condamnation du locataire pour trafic de stupéfiants (article 121). L’article 10 permet aux huissiers de justice d’accéder aux boîtes aux lettres dans les immeubles d’habitation (article 123). L’article 11 impose au bailleur de notifier au syndic de l’immeuble les coordonnées de son locataire (article 135). L’article 12 permet d’autoriser de manière permanente l’accès aux parties communes des immeubles d’habitation des agents assermentés du service municipal ou départemental du logement (article 144). L’article 13 exempte les propriétaires pratiquant la location saisonnière de fournir certains diagnostics techniques (article 147). L’article 14 prévoit un accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles d’habitation (article 152). L’article 15 prévoit une révision tous les cinq ans de la liste des charges récupérables par le bailleur auprès de son locataire (article 155). L’article 16 permet de signaler par des «pré-enseignes» la vente de produits du terroir dans les restaurants (article 161). L’article 17 prolonge une expérimentation en matière de tarification sociale de l’eau (article 184). L’article 18 interdit la réclamation de frais au titre d’une demande d’autorisation préalable de mise en location d’un logement dans les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé (article 200).